Article 810 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398347
Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2016

A priori, certainement pas, le législateur ayant au contraire pris soin, on l'a déjà dit, d'éviter l'assimilation, ce dont témoigne l'architecture comme le contenu de l'article L. 312-1 du CASF. […]

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3Conseil d’Etat, 5 juillet 2000, Tête, requête numéro 201628
www.revuegeneraledudroit.eu

TETE demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande du 11 mai 1998 tendant à l'abrogation des articles 808, 809 et 810 du nouveau code de procédure civile ;

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Décisions283


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 29 mars 2023, n° 23/01346
Irrecevabilité

[…] Nous, Roland POTEE, Président de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, agissant en qualité de magistrat rapporteur en application de l'article 810 du code de procédure civile, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,

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  • Tribunal judiciaire·
  • Rétracter·
  • Appel·
  • Injonction de faire·
  • Contentieux·
  • Déclaration·
  • Protection·
  • Public·
  • Ordonnance sur requête·
  • Saisie

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 octobre 2016, n° 16/58303

[…] Cependant, en l'espèce ne sont pas sollicitées des “mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte”, mais des mesures réparatrices d'une atteinte consommée, non prévues par ce texte spécial, si bien que l'article 810 du code de procédure civile n'interdit nullement le recours au texte général que constitue l'article 809 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2010, n° 10/50501

[…] Il est exact qu'en l'espèce ne sont pas spécifiquement sollicitées des “mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte”, mais plutôt des mesures réparatrices d'une atteinte consommée, non prévues par ce texte spécial, si bien que l'article 810 du code de procédure civile n'interdit nullement le recours au texte général que constitue l'article 809 du même code.

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