Article 810 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398347
Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2016

A priori, certainement pas, le législateur ayant au contraire pris soin, on l'a déjà dit, d'éviter l'assimilation, ce dont témoigne l'architecture comme le contenu de l'article L. 312-1 du CASF. […]

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3Conseil d’Etat, 5 juillet 2000, Tête, requête numéro 201628
www.revuegeneraledudroit.eu

TETE demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande du 11 mai 1998 tendant à l'abrogation des articles 808, 809 et 810 du nouveau code de procédure civile ;

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Décisions285


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 10 octobre 2017, n° 17/00335
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Estimant que les conditions des articles 809 et 810 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, le juge des référé, par ordonnance rendue le 1 er février 2017, a ordonné une mesure de constatation portant sur les travaux entrepris par la société Real Hope aux frais avancés par le syndicat mais a débouté ce dernier du surplus de ses demandes et les sociétés X et Y de leurs prétentions reconventionnelles et a condamné le requérant aux dépens ainsi qu'à payer à la société Real Hope la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 6 mars 2018, n° 17/00296
Infirmation

[…] La compétence ratione materiae du juge des référés est calquée sur celle de la juridiction du fond : le juge des référés compétent est celui de la juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et si l'article 810 du code de procédure civile étend les pouvoirs du président du tribunal de grande instance en référé, à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé, cette compétence demeure résiduelle.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge des référés, 22 avril 2016, n° 15/00531

[…] Vu l'assignation, délivrée le 5 octobre 2015 à la société SODIVA et à la société B C, par laquelle Madame E D Z A, sollicite au visa des articles 808, 809 et 810 du Code de Procédure Civile, de voir :

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