Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre II : La procédure écrite / Chapitre III : Le juge unique
Article 815 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814.
Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
Commentaires • 19
[…] Aux termes de l'article 815 du Code de procédure civile : […]
Lire la suite…[…] La formation à juge unique est prévue dans le cadre du droit commun aux articles 812 et suivants du code de procédure civile. […] cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000039623557" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article 805 du code de procédure civile, mais cette modalité suppose que « les avocats ne s'y opposent pas », condition supprimée durant la phase de reprise de l'activité juridictionnelle. […] Le nouvel article s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période mentionnée à l'article 1er (« pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus »).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Tout d'abord, ils exposent que la constitution de la fédération est régulière car conforme aux articles 814 et 815 du nouveau code de procédure civile, qu'au moment des différentes constitutions, l'adresse était celle du siège social de la fédération, que la mention du représentant légal s'applique aussi bien au mandataire qu'au président et enfin qu'une nouvelle constitution est régularisée en tant que de besoin le 26 février 2007.
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[…] Il ressort en effet de l'article 814 du code de procédure civile que la constitution de l'avocat du défendeur doit indiquer, notamment, le domicile du défendeur et que, selon l'article 815 du même code, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 814 n'auront pas été fournies.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 4 août 2008, n° 07/04129
[…] L'article 16 du Code de procédure civile dispose que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » De plus, aux termes de l'article 815 du Code de procédure civile « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ». La notification des conclusions a pour effet de rendre celles-ci opposables aux autres parties. Monsieur A réclame la garantie de madame B pour les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
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