Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre II : La procédure écrite / Chapitre III : Le juge unique
Article 816 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Commentaires • 6
Article actualisé par son auteur en janvier 2024. La procédure est écrite en application des articles 775 à 816 du Code de Procédure Civile. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel le demandeur l'ensemble de ses prétentions. […] L'article 753 du Code de procédure civile définit ce que doit être le contenu des conclusions soumises au Tribunal et différencie d'une part les prétentions et, d'autre part, les moyens de fait et de droit. Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Lire la suite…Décisions • 121
[…] En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 816 du code de procédure civile, la présidente de la 1 re section de la 3 e chambre du tribunal de grande instance de Paris était bien compétente pour statuer sur requête sur la demande de la société X , le juge de la mise en état ne pouvant statuer de façon non contradictoire sur les requêtes.
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[…] CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Anne-Marie LAPRAZ, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, GREFFIER : Lise ISETTA, DEMANDEUR
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2007, n° 92/03878
[…] Or, au sens de l'article 816 du Nouveau Code de Procédure Civile, la constitution n'existe que par la remise de l'acte au greffe de la juridiction. Dès lors, des courriers échangés ou des actes signifiés entre avocats faisant apparaître Maître AE en tant que représentant des consorts O-X sont insuffisants à établir qu'ils ont été représentés à cette procédure.
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L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 dispose en effet : « I. – Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale », […] qui sont adaptés dans les conditions prévues par les articles 13 à 21 de l'ordonnance n° 2020-304, et des délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, […] compl. par CPC, art. 812 à 816, pour le tribunal judiciaire).
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