Article 818 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/10/2011
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires6


www.dsavocats.com · 19 juillet 2023

En particulier, le nouvel art. 818 du Code de procédure civile italien (« CPCI ») habilite les arbitres à accorder des mesures provisoires. Il s'agit d'une innovation importante et remarquable, étant donné qu'avant la réforme 2022, les tribunaux italiens avaient une compétence exclusive en matière de mesures provisoires et conservatoires. […] Les caractéristisques principales du nouvel article 818 (CPCI)

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Village Justice · 22 septembre 2020

[…] L'article 826 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l'article 818.

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www.alainlachkar-avocat.fr · 22 septembre 2020

[…] L'article 826 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l'article 818.

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Décisions136


1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 21/02610
Irrecevabilité

[…] Nous, Christine Codol, Présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Julian Lauany-Bestoso, greffier, Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel, Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile, Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande, Vu la demande de régularisation adressée à l'appelant par message du 4 janvier 2022,

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  • Ès-qualités·
  • Timbre·
  • Personnes·
  • Mise en état·
  • Tribunaux de commerce·
  • Appel·
  • Loi de finances·
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  • Fonds d'indemnisation·
  • Ordonnance

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 7 février 2012, n° 11/26635

[…] M. B C D E défaillant Vu les articles 62 à 62-5, 818 du Code de procédure civile, l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, Attendu qu'il apparaît que malgré la demande qui lui en a été faite, le demandeur qui ne justifie pas avoir sollicité ou obtenu une décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé au Greffe le timbre fiscal à 35 € prévu l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et par l'article 62 du Code de procédure civile ; Que l'article 62 susvisé prescrit cette formalité à peine d'irrecevabilité ;

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  • Demande en justice·
  • Timbre·
  • Défaillant·
  • Formalités·
  • Ordonnance·
  • Aide juridictionnelle·
  • Erreur

3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 9 novembre 2017, n° 17/00483
Irrecevabilité

[…] Vu les conclusions au fond notifiées par l'intimée le 4 octobre 2017, Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel, Vu les articles 126, 818, 963, 964 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 62-4 du Code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande, Vu les demandes de régularisation en date du 7 février et 2 octobre 2017,

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