Article 818 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/10/2011
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires6


www.dsavocats.com · 19 juillet 2023

En particulier, le nouvel art. 818 du Code de procédure civile italien (« CPCI ») habilite les arbitres à accorder des mesures provisoires. Il s'agit d'une innovation importante et remarquable, étant donné qu'avant la réforme 2022, les tribunaux italiens avaient une compétence exclusive en matière de mesures provisoires et conservatoires. […] Les caractéristisques principales du nouvel article 818 (CPCI)

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Village Justice · 22 septembre 2020

[…] L'article 826 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l'article 818.

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www.alainlachkar-avocat.fr · 22 septembre 2020

[…] L'article 826 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l'article 818.

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Décisions136


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 7 février 2012, n° 11/26635

[…] M. B C D E défaillant Vu les articles 62 à 62-5, 818 du Code de procédure civile, l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, Attendu qu'il apparaît que malgré la demande qui lui en a été faite, le demandeur qui ne justifie pas avoir sollicité ou obtenu une décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé au Greffe le timbre fiscal à 35 € prévu l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et par l'article 62 du Code de procédure civile ; Que l'article 62 susvisé prescrit cette formalité à peine d'irrecevabilité ;

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  • Irrecevabilité·
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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 2, 15 juin 2012, n° 12/22933

[…] M. Z A défaillant Vu les articles 62 à 62-5, 818 du Code de procédure civile, l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, Attendu qu'il apparaît que malgré la demande qui lui en a été faite, le demandeur qui ne justifie pas avoir sollicité ou obtenu une décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé au Greffe le timbre fiscal à 35 € prévu l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et par l'article 62 du Code de procédure civile ; Que l'article 62 susvisé prescrit cette formalité à peine d'irrecevabilité ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 2 avril 2012, n° 12/20029

[…] M. X Y défaillant Vu les articles 62 à 62-5, 818 du Code de procédure civile, l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, Attendu qu'il apparaît que malgré la demande qui lui en a été faite, le demandeur qui ne justifie pas avoir sollicité ou obtenu une décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé au Greffe le timbre fiscal à 35 € prévu l'article 1635 bis Q du Code général des impôts et par l'article 62 du Code de procédure civile ; Que l'article 62 susvisé prescrit cette formalité à peine d'irrecevabilité ;

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