Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire
Article 820 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Commentaires • 13
Décisions • 30
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Y, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
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[…] 4. Mme [K] fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite cette action, alors : « que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée par requête au greffe du tribunal ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il y était invité, si le délai de la prescription n'avait pas été interrompu par la requête en conciliation déposée le décembre 2021, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 820 du code de procédure civile. »
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3. Tribunal Judiciaire de Rouen, 2 août 2022, n° 21/02732
[…] L'article 820 du code de procédure civile dispose que « La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
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Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
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