Article 822 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


1Poursuites judiciaires en france - recouvrement des avoirs bloqués au liban - clap de fin
www.safa-avocats.com · 11 mai 2023

[…] La démarche de consignation des fonds effectuée par la banque entre les mains d'un notaire en émettant à l'ordre de celui-ci des chèques tirés sur la Banque du Liban en dollars américains en application des articles 822 et suivants du code de procédure civile libanais ne vaut pas exécution de son obligation de restitution des fonds car « cette procédure d'offre réelle et de consignation édictée aux dispositions citées par la défenderesse permet seulement

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2Qu'est-ce que la procedure de licitation-partage ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 30 novembre 2021

Le tribunal doit être saisi d'une demande en partage judiciaire pour pouvoir ordonner la licitation (Code civil, article 840). Le Code de procédure civile articule les demandes en partage et en licitation, en considérant la première comme principale, et la seconde comme incidente (Code civil, article 1361, al. 1er et 1377). […] La licitation judiciaire relève de la compétence du tribunal de grande instance (Code civil, article 815-5-1, al. 5. – CPC, art. 1359). lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent (Code civil, article 841. – C. civ., art. 822 ancien. – CPC, art. 45).

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3La procedure de licitation-partage
Murielle Cahen · LegaVox · 30 novembre 2021
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Décisions14


1Tribunal de commerce de Lille, Référés, 28 septembre 2012, n° 2012+04828

[…] PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, vidant son délibéré, statuant publiquement, par contradictoire, en premier ressort, AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 822 & 873 du CPC M AFFAIRE : KILOUTOU / ALVARO MAITRISE ET CONCEPTION 2 Condamnons la SARL ALVARO MAITRISE ET CONCEPTION à payer à la SA KILOUTOU

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  • Clause pénale·
  • Conditions générales·
  • Facture·
  • Intérêt légal·
  • Exploit·
  • Titre·
  • Mise en demeure·
  • Assignation·
  • Principal·
  • Référé

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 29 septembre 2005, n° 05/04022

[…] Par conclusions signifiées le 4 mai 2005 , le Syndicat Mixte de l'Ile Saint-Germain est intervenu volontairement à la procédure et aux termes de ses dernière écritures signifiées le 12 mai 2005 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande au tribunal au visa des articles 893 à 1099-1 et 1101 et suivants , 1105 , 1106 , 1108 , 1156 et suivants , 1304 et 2262 du code civil et les articles 66 et 325 et suivants , 112 à 126 , 755 et 822 du nouveau code de procédure civile , de :

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  • Syndicat mixte·
  • Département·
  • Donations·
  • Révocation·
  • Inexecution·
  • Germain·
  • Acte notarie·
  • Exécution provisoire·
  • Procédure civile·
  • Nullité

3Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 21 décembre 2023, n° 23/00654
Confirmation

[…] Par ordonnance du 16 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a : — constaté son incompétence matérielle, — renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Macon en application de l'article 822 du code de procédure civile, — dit que le dossier sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision, — débouté le GFA Chateau [34], Mme [E] [F] et L'EARL [E] [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

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  • Cadastre·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Bail à métayage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bail à ferme·
  • Parcelle·
  • Congé·
  • Conversion·
  • Juge des référés
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