Article 823 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2007, n° 98/00021
Infirmation

[…] Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, les entendre en leurs dires et explications et déposer rapport de ses opérations en double original, dont un destiné au dossier de la procédure en application de l'article 823 du Nouveau Code de Procédure Civile, au Secrétaire de la Cour dans le délai imparti, sauf prorogation des opérations autorisée par le Conseiller de la Mise en Etat de la 4 e Chambre chargé du contrôle,

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  • Bornage·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Épouse·
  • Expertise·
  • Fins de non-recevoir·
  • Acte·
  • Parcelle·
  • Héritier·
  • Avoué

2Tribunal de commerce de Nanterre, 2 juillet 2009, n° 2009R00822

[…] Vu les pièces produites aux débats. Vu la clause attributive de juridiction figurant sur les lettres de mission régularisées par la Société LEONI WIRING SYSTEMS MATEUR SUD, Vu l'article 823 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, titre provisionnel la Société LEONI WIRING SYSTEMS MATEUR SUD au paiement añ profit de la Société X de la somme de 36.690,71 Euros, page […]

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  • Conditions générales·
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  • Achat·
  • Tribunaux de commerce·
  • Profit·
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  • Dire·
  • Clause

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 15 janvier 2003, n° 01/09719

[…] Estimant qu'elle avait subi un préjudice du fait de la faute de l'huissier dans la rédaction de son procès verbal, Z X a assigné la SCP G-H Y le 3 août 2001 et la chambre nationale des huissiers de justice le 10 août 2001 et a demandé la condamnation de l'huissier à lui payer la somme de 188.752, 66 francs en réparation de son préjudice, la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de condamner la chambre nationale des huissiers à garantir les condamnations mises à la charge de la SCP Y. […] il pouvait constituer le saisi comme gardien, mais qu'à défaut, “il sera établi un gardien” en application de l'article 823 de l'ancien Code procédure civile.

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  • Procès verbal·
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  • Préjudice·
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