Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre III : Le greffe
Article 824 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
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Décisions • 17
[…] — de condamner la SAS Les Tonneliers aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2020, la société Les Tonneliers demande à la cour : Vu les articles 824 et 835 du code de procédure civile, A titre principal, — de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses, dit qu'il n'y avait pas de troubles manifestement illicites et de dommages imminent et dit qu'il n'y avait lieu en conséquence à référé ;
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[…] L'article 824 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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3. CEDH, Cour (deuxième section comité), AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL (N° 9), 2 avril 2013, 54312/10
[…] A cet égard, elle relève que seul un tiers du salaire est saisissable en droit portugais conformément à l'article 824 § 1 a) du code de procédure civile. […]
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