Article 824 du Code de procédure civile

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Version17/08/1982
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions17


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 4 mai 2021, n° 20/00922
Infirmation

[…] — de condamner la SAS Les Tonneliers aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2020, la société Les Tonneliers demande à la cour : Vu les articles 824 et 835 du code de procédure civile, A titre principal, — de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses, dit qu'il n'y avait pas de troubles manifestement illicites et de dommages imminent et dit qu'il n'y avait lieu en conséquence à référé ;

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  • Partie commune·
  • Règlement de copropriété·
  • Acte de vente·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Lot·
  • Délai·
  • Eau potable·
  • Partie

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 mars 2023, n° 22/03249
Confirmation

[…] L'article 824 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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  • Énergie·
  • Horaire·
  • Syndicat·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Gaz·
  • Électricité·
  • Salarié·
  • Tribunal judiciaire·
  • Travail de nuit·
  • Travail

3CEDH, Cour (deuxième section comité), AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL (N° 9), 2 avril 2013, 54312/10

[…] A cet égard, elle relève que seul un tiers du salaire est saisissable en droit portugais conformément à l'article 824 § 1 a) du code de procédure civile. […]

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  • Gouvernement·
  • Porto·
  • Portugal·
  • Responsabilité extracontractuelle·
  • Violation·
  • Procédure·
  • Durée·
  • Délai raisonnable·
  • Action en responsabilité·
  • Recours
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