Article 825 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions19


1CEDH, Cour (première section comité), BEKER c. POLOGNE, 15 septembre 2020, 36526/14

[…] Le 3 mars 2015, l'huissier statuant en application de l'article 825 (1) du code de procédure civile (« CPC ») abandonna la procédure d'exécution diligentée contre l'intéressé. […]

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2CEDH, Commission, GAMA DA COSTA c. le PORTUGAL, 5 mars 1990, 12659/87

[…] "Afin d'effectuer le calcul des frais de justice, le greffe remettra au fonctionnaire compétent les exécutions suspendues conformément à l'article 825 du code de procédure civile, les procédures suspendues par d'autres motifs, au cas où le juge en aurait décidé ainsi, celles qui pendant un délai de deux

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 3 novembre 2015, n° 44/02001
Infirmation partielle

[…] La société X H a déposé au secrétariat greffe du Tribunal mixte de Commerce le 13 février 2015 un contredit motivé à l'encontre de cette décision par lequel elle demande à la Cour, au visa de l'article 1382 du code civil et des articles 46, 825 et suivants du code de procédure civile :

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