Article 826 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 22 septembre 2020

[…] L'article 826 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l'article 818.

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www.alainlachkar-avocat.fr · 22 septembre 2020

[…] L'article 826 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l'article 818.

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 4 juin 2010, n° 09/04389
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si la simple lettre adressée par l'expert au défenseur a valeur de convocation d'une partie ou si au contraire, il ressort de la combinaison des articles 160, 807, 826, 955-2 et 971 du code de procédure civile que la convocation par bulletin ne concerne que le greffe, pour l'organisation des mesures d'instruction exécutées par le juge, spécialement dans les cas où la représentation des parties est obligatoire ;

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  • Construction navale·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1994, 92-21.236, Inédit
Rejet

[…] victime d'un abus de confiance, s'en est trouvé dépossédé au profit d'un marchand, qui l'a vendue à M. X… ; qu'il est soutenu que si la demande a été formée sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile, il appartenait à la cour d'appel d'examiner si le véhicule ne devait pas être immobilisé en application de l'article 826 du code de procédure civile, alors applicable, ou si la mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, […]

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  • Pourvoi·
  • Dommage imminent·
  • Amende civile

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 1994, 92-18.155, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juin 1992) que, pour obtenir paiement des impôts dûs par M. A…, le receveur percepteur d'Evian-les-Bains a saisi des meubles garnissant le logement occupé par ce dernier ; que M me X…, concubine de M. A…, se prétendant propriétaire de certains de ces meubles, s'est fait autoriser à procéder à une saisie-revendication en application des articles 826 à 831 de l'ancien Code de procédure civile, puis a demandé la nullité de la saisie-exécution faite à l'initiative du Trésor public et, par voie de conséquence, la restitution de ces meubles ;

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  • Réclamation préalable·
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