Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
Article 826-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
Commentaires • 3
Décisions • 13
[…] Le dossier a été transmis par la cour et les parties ont été convoquées par le greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions des articles 96, 97 et 826-1 du code de procédure civile.
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[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 470-1 du Code de procédure pénale, R. 41-1 du même Code, 826-1 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 5 novembre 2013, n° 11/03403
[…] — l'irrégularité de la saisine du tribunal, — « que n'ont pu être valablement cités devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, en application de l'article 470-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les tiers responsables paraissant devoir être mis en cause », — l'impossibilité pour la présente juridiction de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 826-1 du code de procédure civile, et : — inviter le demandeur à assigner les tiers responsables,
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