Article 826-1 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version15/03/2015
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Version03/06/2019

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-547 du 31 mai 2019 - art. 1

Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.

La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie automobile ou le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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justice.legibase.fr · 4 août 2012
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 8 août 2014, n° 11/03403

[…] Le dossier a été transmis par la cour et les parties ont été convoquées par le greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions des articles 96, 97 et 826-1 du code de procédure civile.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1987, 86-91.264, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 470-1 du Code de procédure pénale, R. 41-1 du même Code, 826-1 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 5 novembre 2013, n° 11/03403

[…] — l'irrégularité de la saisine du tribunal, — « que n'ont pu être valablement cités devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, en application de l'article 470-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les tiers responsables paraissant devoir être mis en cause », — l'impossibilité pour la présente juridiction de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 826-1 du code de procédure civile, et : — inviter le demandeur à assigner les tiers responsables,

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