Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance
Article 827 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Commentaires • 10
Décisions • 111
[…] Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, Madame B a fait citer Monsieur Y, Madame Z et Madame A devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de la rupture de son contrat, sollicitant dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles 56, 700, 827 et 828 du code de procédure civile, leur condamnation à lui payer 10'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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[…] Cette même société, représentée par son liquidateur amiable M. Y demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 22 février 2016, au visa des articles 1641 du code civil et 115, 146, 696, 699, 700, 827, 829 et 837 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 mars 2021, n° 20/02909
[…] S'agissant de l'assignation en référé, l'appelant fait valoir d'une part que le juge n'a pas estimé utile de procéder à une conciliation alors que l'acte mentionnait qu'il était tenu de se présenter aux fins de conciliation, d'autre part qu'il est fait référence dans l'acte d'assignation aux articles 827 et 828 du code de procédure civile, avec en fait la reprise in extenso d'autres articles et qu'enfin, cette assignation ne porte ni mention de son adresse, seule celle de son épouse y figurant, ni exposé des moyens de droit sur lesquels la demande est fondée, ce qui l'a empêché de préparer utilement sa défense, ni enfin indication pour chaque prétention des pièces invoquées comme exigé par l'article 753 alinéa 1 er du code de procédure civile.
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