Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance
Article 827 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Commentaires • 10
Décisions • 111
[…] Vu les pièces du dossier, Vu les articles 56, 827, 828 et 861-2 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, […]
Lire la suite…- Cantine·
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[…] que M. J…, délégué syndical, est avant tout salarié de l'entreprise Lidl et que M. K… a comparu en personne lors de l'audience, ce qui ne permettait pas au tribunal de déclarer sa demande irrecevable sans violer les articles 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'aux termes du second de ces textes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2016, n° 15/01070
[…] Cette même société, représentée par son liquidateur amiable M. Y demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 22 février 2016, au visa des articles 1641 du code civil et 115, 146, 696, 699, 700, 827, 829 et 837 du code de procédure civile, de :
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