Article 827 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version15/09/2003
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions111


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 29 mars 2017, n° 2016F01791
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les pièces du dossier, Vu les articles 56, 827, 828 et 861-2 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, […]

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  • Cantine·
  • Malfaçon·
  • Liquidateur·
  • Centre commercial·
  • Facture·
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  • Qualités

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2002, 00-60.419, Inédit
Cassation

[…] que M. J…, délégué syndical, est avant tout salarié de l'entreprise Lidl et que M. K… a comparu en personne lors de l'audience, ce qui ne permettait pas au tribunal de déclarer sa demande irrecevable sans violer les articles 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'aux termes du second de ces textes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, […]

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Délégation du personnel·
  • Lieu de la désignation·
  • Tribunal d'instance·
  • Siège·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise

3Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2016, n° 15/01070
Confirmation

[…] Cette même société, représentée par son liquidateur amiable M. Y demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 22 février 2016, au visa des articles 1641 du code civil et 115, 146, 696, 699, 700, 827, 829 et 837 du code de procédure civile, de :

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