Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre III : La procédure orale / Chapitre Ier : La procédure ordinaire / Section 2 : La procédure aux fins de jugement / Sous-section 1 : La conciliation
Article 827 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Commentaires • 10
Décisions • 111
[…] Vu les pièces du dossier, Vu les articles 56, 827, 828 et 861-2 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, […]
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[…] que M. J…, délégué syndical, est avant tout salarié de l'entreprise Lidl et que M. K… a comparu en personne lors de l'audience, ce qui ne permettait pas au tribunal de déclarer sa demande irrecevable sans violer les articles 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'aux termes du second de ces textes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2016, n° 15/01070
[…] Cette même société, représentée par son liquidateur amiable M. Y demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 22 février 2016, au visa des articles 1641 du code civil et 115, 146, 696, 699, 700, 827, 829 et 837 du code de procédure civile, de :
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