Article 827 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version15/09/2003
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions111


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19/01617
Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, Madame B a fait citer Monsieur Y, Madame Z et Madame A devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de la rupture de son contrat, sollicitant dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles 56, 700, 827 et 828 du code de procédure civile, leur condamnation à lui payer 10'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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2Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2016, n° 15/01070
Confirmation

[…] Cette même société, représentée par son liquidateur amiable M. Y demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 22 février 2016, au visa des articles 1641 du code civil et 115, 146, 696, 699, 700, 827, 829 et 837 du code de procédure civile, de :

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 mars 2021, n° 20/02909
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'assignation en référé, l'appelant fait valoir d'une part que le juge n'a pas estimé utile de procéder à une conciliation alors que l'acte mentionnait qu'il était tenu de se présenter aux fins de conciliation, d'autre part qu'il est fait référence dans l'acte d'assignation aux articles 827 et 828 du code de procédure civile, avec en fait la reprise in extenso d'autres articles et qu'enfin, cette assignation ne porte ni mention de son adresse, seule celle de son épouse y figurant, ni exposé des moyens de droit sur lesquels la demande est fondée, ce qui l'a empêché de préparer utilement sa défense, ni enfin indication pour chaque prétention des pièces invoquées comme exigé par l'article 753 alinéa 1 er du code de procédure civile.

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