Article 828 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version15/09/2003
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975

Modifié par : Conseil d'Etat 205136 2001-04-06, Ordre des avocats au Barreau du Mans, Recueil Lebon

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 22 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 2003
9 textes citent l'article

Commentaires101


www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

La représentation par avocat est dorénavant obligatoire dès le début de la procédure, y compris en défense, et durant toute la procédure de divorce (article 570 et suivants du Code de procédure civile).

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Village Justice · 17 décembre 2021

L'établissement bancaire était également invité à fournir l'adresse du fond de capitalisation qui apparaissait finalement à être le seul à avoir qualité à agir en justice au regard de l'article 828 du Code de procédure civile et de la cession de créance qu'il s'en était suivi.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 11 décembre 2021
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Décisions348


1Cour d'appel de Versailles, du 12 octobre 2001, 1998-9037
Confirmation

[…] fins et conclusions; Confirmer en toute ses dispositions la décision déféré; Y ajoutant : Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil; Condamner Madame Patricia X… à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] SUR CE, LA COUR, Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal d'Instance : Considérant que l'injonction de payer est un acte de procédure soumis aux dispositions particulières de l'article 1407 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne sont pas édictées à peine de nullité, et que cette procédure est distincte de celle de l'article 828 dudit code qui, […]

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  • Représentation des parties·
  • Tribunal d'instance·
  • Pouvoir spécial·
  • Procédure·
  • Société générale·
  • Demande·
  • Chèque·
  • Mère·
  • Procédure civile·
  • Cartes

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 9 décembre 2022, n° 21/01497
Infirmation partielle

[…] La procédure en cause s'est donc poursuivie en application de l'article 828 du code de procédure civile sans changer les principes de la procédure initiale. […]

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  • Désistement·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Contrat de prêt·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Querellé·
  • In solidum

3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19/01617
Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, Madame B a fait citer Monsieur Y, Madame Z et Madame A devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de la rupture de son contrat, sollicitant dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles 56, 700, 827 et 828 du code de procédure civile, leur condamnation à lui payer 10'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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  • Contrats·
  • Médiation·
  • Action·
  • Rupture·
  • Infirmier·
  • Partie·
  • Délai de preavis·
  • Concession·
  • Indemnisation·
  • Intimé
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