Article 832-1 du Code de procédure civile

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Version23/07/1996
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Version01/03/1999
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Version15/09/2003
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre simple et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge et rappelle les dispositions de l'article 832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Albi, 24 mars 2017, n° 2016J01745

[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/01/2017 […] Vu les dispositions des articles 127,128, 129, 129-1, 831, 832, 832-1 et 833 du Code de Procédure Civile,

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  • Commentaire·
  • Partie·
  • Conciliation·
  • Demande·
  • Accord·
  • Règlement amiable·
  • Échec·
  • Astreinte·
  • Avant dire droit·
  • Exécution provisoire

2Tribunal de commerce d'Albi, 24 mars 2017, n° 2016001745

[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/01/2017 […] Vu les dispositions des articles 127,128, 129, 129-1, 831, 832, 832-1 et 833 du Code de Procédure Civile,

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