Article 832-1 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1996
>
Version01/03/1999
>
Version15/09/2003
>
Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.

Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de commerce d'Albi, 24 mars 2017, n° 2016J01745

[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/01/2017 […] Vu les dispositions des articles 127,128, 129, 129-1, 831, 832, 832-1 et 833 du Code de Procédure Civile,

 Lire la suite…
  • Commentaire·
  • Partie·
  • Conciliation·
  • Demande·
  • Accord·
  • Règlement amiable·
  • Échec·
  • Astreinte·
  • Avant dire droit·
  • Exécution provisoire

2Tribunal de commerce d'Albi, 24 mars 2017, n° 2016001745

[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/01/2017 […] Vu les dispositions des articles 127,128, 129, 129-1, 831, 832, 832-1 et 833 du Code de Procédure Civile,

 Lire la suite…
  • Commentaire·
  • Partie·
  • Conciliation·
  • Demande·
  • Accord·
  • Règlement amiable·
  • Échec·
  • Astreinte·
  • Avant dire droit·
  • Exécution provisoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).