Article 832-7 du Code de procédure civileAbrogé

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Version23/07/1996
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Version15/09/2003

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 21 avril 2009, n° 07/00615
Confirmation

[…] R.G. N° 07/00615 […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 et de l'article 832-7 du code de procédure civile que le compte-rendu de conciliation établi le 11 juillet 2006 par madame Y, conciliateur de justice, signé par monsieur CBarek E et ' monsieur Z', non homologué par le juge d'instance, vaut comme élément de preuve ;

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  • Conciliateur de justice·
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