Article 834 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires57


Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

[…] Rappelons qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : […]

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www.maudet-camus.fr · 16 janvier 2024

[…] Rappelons qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : […]

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Village Justice · 17 novembre 2023

[…] Quant aux référés prévus par les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile [1], ils concernent les hypothèses suivantes : l'urgence et l'évidence. […] […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 2 septembre 2022, n° 22/02722
Confirmation

[…] Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 22 avril 2022, n° 21/15691
Confirmation

[…] Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 mai 2022, n° 21/17092
Confirmation

[…] Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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