Article 836 du Code de procédure civile

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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.


La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires7


Village Justice · 16 avril 2019

[…] Pourtant, l'article 836 du Code de procédure civile prévoit que ce n'est qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, que le demandeur peut saisir le Tribunal d'instance aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

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Village Justice · 25 septembre 2017

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Soit la tentative de conciliation conventionnelle de l'article 4 de la loi précitée et non codifiée à ce jour, soit la tentative préalable de conciliation judiciaire de l'article 830 du Code de Procédure Civile (C.P.C), soit enfin, l'obligation de justifier de ses diligences en vue du règlement amiable de son différend quelque que soit le mode de règlement amiable choisi prévue aux articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile. […] L'article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. […] des articles 2062 et suivants du Code Civil.

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Mattias Guyomar · Gazette du Palais · 31 janvier 2013
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Décisions178


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 7 mars 2012, n° 11/02548
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION, M me X soutient : — que l'assignation est nulle car elle ne reprend pas les dispositions des articles 829 et 836 du code de procédure civile, — qu'il existe des contestations sérieuses qui affectent la régularité du congé pour vente de sorte que la décision entreprise ne peut être qu'infirmée, — qu'à titre subsidiaire, sa situation économique et familiale justifie qu'elle puisse bénéficier d'un délai d'un an pour quitter les lieux en application des articles L 613-1 et L 613-2 du code de la construction.

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  • Bail·
  • Congé pour vendre·
  • Juge des référés·
  • Trouble·
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  • Expulsion·
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  • Entreprise·
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  • Nullité

2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 4 mars 2024, n° 23/01728

[…] Par acte en date du 21 juillet 2023, Messieurs [P] et [O] [X] ont assigné la SARL MER ET GOLF LOISIRS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834, 835, 836, 836-1, 837 et 838 du code de procédure civile, afin de voir :

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  • Commandement de payer·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2008, n° 07/01291
Confirmation

[…] Monsieur X ayant soulevé in limine litis la nullité de cette assignation pour inobservation des dispositions de l'article 836 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME par jugement du 13 décembre 2006, contradictoire, non susceptible d'appel immédiat a :

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  • Exception de nullité·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile·
  • Sommation·
  • Assignation·
  • Jugement·
  • Prêt·
  • Fond·
  • Chose jugée·
  • Instance
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