Article 836 du Code de procédure civile

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Version15/09/2003
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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires7


Village Justice · 16 avril 2019

[…] Pourtant, l'article 836 du Code de procédure civile prévoit que ce n'est qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, que le demandeur peut saisir le Tribunal d'instance aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

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Village Justice · 25 septembre 2017

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Soit la tentative de conciliation conventionnelle de l'article 4 de la loi précitée et non codifiée à ce jour, soit la tentative préalable de conciliation judiciaire de l'article 830 du Code de Procédure Civile (C.P.C), soit enfin, l'obligation de justifier de ses diligences en vue du règlement amiable de son différend quelque que soit le mode de règlement amiable choisi prévue aux articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile. […] L'article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. […] des articles 2062 et suivants du Code Civil.

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Mattias Guyomar · Gazette du Palais · 31 janvier 2013
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Décisions178


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 7 mars 2012, n° 11/02548
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION, M me X soutient : — que l'assignation est nulle car elle ne reprend pas les dispositions des articles 829 et 836 du code de procédure civile, — qu'il existe des contestations sérieuses qui affectent la régularité du congé pour vente de sorte que la décision entreprise ne peut être qu'infirmée, — qu'à titre subsidiaire, sa situation économique et familiale justifie qu'elle puisse bénéficier d'un délai d'un an pour quitter les lieux en application des articles L 613-1 et L 613-2 du code de la construction.

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  • Bail·
  • Congé pour vendre·
  • Juge des référés·
  • Trouble·
  • Procédure civile·
  • Expulsion·
  • Délais·
  • Entreprise·
  • Dommage imminent·
  • Nullité

2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 4 mars 2024, n° 23/01728

[…] Par acte en date du 21 juillet 2023, Messieurs [P] et [O] [X] ont assigné la SARL MER ET GOLF LOISIRS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834, 835, 836, 836-1, 837 et 838 du code de procédure civile, afin de voir :

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  • Mer·
  • Loisir·
  • Clause resolutoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commandement de payer·
  • Charges de copropriété·
  • Loyer·
  • Paiement·
  • Juge des référés·
  • Délais

3Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2008, n° 07/01291
Confirmation

[…] Monsieur X ayant soulevé in limine litis la nullité de cette assignation pour inobservation des dispositions de l'article 836 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME par jugement du 13 décembre 2006, contradictoire, non susceptible d'appel immédiat a :

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  • Exception de nullité·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile·
  • Sommation·
  • Assignation·
  • Jugement·
  • Prêt·
  • Fond·
  • Chose jugée·
  • Instance
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