Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance / Sous-titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre II : La procédure aux fins de jugement / Section I : L'introduction de l'instance / Sous-section III : La déclaration au greffe
Article 843 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Commentaires • 32
[…] Son article 1er apporte 33 modifications d'importance variable au code de procédure civile. […] Sont affectés le code des procédures civiles d'exécution (D. préc., art. 2.), celui de la sécurité sociale (D. préc., art. 3), celui du travail (D. préc., art. 4), de la consommation (D. préc., art. 6), le code des assurances dans ses dispositions relatives au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme (D. préc., art. 7), le code de procédure pénale (D. préc., art. 8). […] Il faut en effet faire figurer dans l'acte les mentions prescrites aux 2e et 3° de l'article 54 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • 354
[…] — que selon l'article 843 du code de procédure civile, les demandes formulées devant un tribunal d'instance dépassant le montant de 4.000 € ne peuvent être formulées que par voie d'assignation ; […]
Lire la suite…- Prescription·
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[…] Il résulte des dispositions de l'article 843 ancien du code de procédure civile, applicable avant le décret du 1 er octobre 2010,que la procédure est orale devant le tribunal d'instance. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-11.458, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 843 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la communauté de communes du pays de Ribeauvillé (la CCPR) a émis, en 2002 et 2003, des factures correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui ont été contestées par certains usagers ; Attendu que, pour annuler les factures litigieuses et condamner la CCPR à rembourser aux demandeurs les sommes perçues à ce titre, le jugement retient que ces factures se fondent sur des décisions illégales ;
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Elle pourra consister en une déclaration verbale faite auprès du greffe ou en une demande écrite adressée par lettre simple, aux termes de l'article 843 du code de procédure civile. Ladite déclaration devra contenir : l'identité des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, puis l'objet de la demande ainsi qu'un exposé des motifs. Il convient de préciser que ces indications ne sont pas pour autant prescrites à peine de nullité ou d'irrecevabilité. […] Le IV de l'article 9 du décret accorde un délai de dix jours pour former un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
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