Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre IV : Les autres procédures / Chapitre Ier : La procédure à jour fixe
Article 843 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu'il impartit. Il peut faire application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 446-2 et à l'article 446-3. Il fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
Le président de la chambre peut décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Commentaires • 32
[…] Son article 1er apporte 33 modifications d'importance variable au code de procédure civile. […] Sont affectés le code des procédures civiles d'exécution (D. préc., art. 2.), celui de la sécurité sociale (D. préc., art. 3), celui du travail (D. préc., art. 4), de la consommation (D. préc., art. 6), le code des assurances dans ses dispositions relatives au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme (D. préc., art. 7), le code de procédure pénale (D. préc., art. 8). […] Il faut en effet faire figurer dans l'acte les mentions prescrites aux 2e et 3° de l'article 54 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • 354
[…] — que selon l'article 843 du code de procédure civile, les demandes formulées devant un tribunal d'instance dépassant le montant de 4.000 € ne peuvent être formulées que par voie d'assignation ; […]
Lire la suite…- Prescription·
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[…] Il résulte des dispositions de l'article 843 ancien du code de procédure civile, applicable avant le décret du 1 er octobre 2010,que la procédure est orale devant le tribunal d'instance. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-11.458, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 843 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la communauté de communes du pays de Ribeauvillé (la CCPR) a émis, en 2002 et 2003, des factures correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui ont été contestées par certains usagers ; Attendu que, pour annuler les factures litigieuses et condamner la CCPR à rembourser aux demandeurs les sommes perçues à ce titre, le jugement retient que ces factures se fondent sur des décisions illégales ;
Lire la suite…- Communauté de communes·
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Elle pourra consister en une déclaration verbale faite auprès du greffe ou en une demande écrite adressée par lettre simple, aux termes de l'article 843 du code de procédure civile. Ladite déclaration devra contenir : l'identité des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, puis l'objet de la demande ainsi qu'un exposé des motifs. Il convient de préciser que ces indications ne sont pas pour autant prescrites à peine de nullité ou d'irrecevabilité. […] Le IV de l'article 9 du décret accorde un délai de dix jours pour former un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
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