Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité / Sous-titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins
Article 844 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Commentaires • 13
[…] ORDONNANCE Nous, Président du tribunal judiciaire, Vu les dispositions des articles 840 à 844 du code de procédure civile, Vu l'urgence, Vu la requête présentée par Monsieur ou Madame X,
Lire la suite…[…] - une assignation à jour fixe peut également être envisagée devant le juge du fond (articles 840 à 844 du code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • 80
[…] 3. M me N… fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme alors « que devant le tribunal d'instance, le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal a relevé que M me X… n'avait pas comparu à l'audience et n'était pas représentée ; qu'en ne constatant pas qu'elle avait été convoquée régulièrement à l'audience, le tribunal, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé l'article 844 du code de procédure civile. »
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[…] Il convient tout d'abord de rappeler que la requête aux fins d'assignation à jour fixe et l'ordonnance autorisant cette procédure sont régies par les articles 840 à 844 du code de procédure civile, anciennement 788 à 792, de sorte que les moyens de nullité tirés de l'inobservation des articles 493 à 495 du même code ne peuvent prospérer.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 2, 27 mai 2013, n° 13/22192
[…] Prononce la réouverture des débats à l'audience du 10 juillet 2013 à 09H30 afin d'entendre les parties en toutes leurs observations, Dit que la présente décision vaut citation, Dit qu'en cas de carence, il sera statué conformément aux dispositions de l'article 844 du code de procédure civile, Réserve les demandes et dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
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