Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité / Sous-titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Article 846 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 19 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par : Décret 2003-542 2003-06-23 art. 17, art. 19 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Commentaires • 11
Décisions • 118
[…] Il convient de rappeler que devant le tribunal d'instance, la procédure est orale conformément aux dispositions de l'article 846 du Code de Procédure Civile et que le juge ne saurait retenir les arguments de droit ou de fait, visés dans des conclusions écrites, et non soutenues oralement à
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[…] Il en résulte que le 21 septembre 2015, date des débats devant le tribunal d'instance, la SA Sygma Banque n'avait plus de personnalité juridique et ne pouvait plus présenter de demande, étant rappelé qu'en application de l'article 846 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal d'instance est orale.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 14/02152
[…] Cependant, la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux étant orale par application conjointe des articles 846 et 882 du code de procédure civile, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement les documents retenus et les moyens, sur lesquels les juges se sont fondés, sont présumés avoir été soumis à la libre discussion des parties.
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Un tribunal judiciaire, saisi d'une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel d'un avocat et de procéder, avec l'aide éventuelle d'un expert informatique, […]
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