Article 846 du Code de procédure civile

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Version15/09/2003
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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2023

Un tribunal judiciaire, saisi d'une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel d'un avocat et de procéder, avec l'aide éventuelle d'un expert informatique, […]

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Décisions118


1Tribunal d'instance de Paris, 15 janvier 2018, n° 91-17-000065

[…] Il convient de rappeler que devant le tribunal d'instance, la procédure est orale conformément aux dispositions de l'article 846 du Code de Procédure Civile et que le juge ne saurait retenir les arguments de droit ou de fait, visés dans des conclusions écrites, et non soutenues oralement à

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 21-25.715 22-12.427, Inédit
Cassation

[…] s'il ne résultait pas du registre d'audience que Mme [P] [E] et M. [M] avaient, lors de l'audience du 6 février 2019, ajouté à leurs demandes une demande en remboursement d'un acompte de 200 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au décret du 30 août 2019, 33 à 35 du code de procédure civile et 846 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019. »

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 décembre 2019, n° 15/01489
Infirmation

[…] Il en résulte que le 21 septembre 2015, date des débats devant le tribunal d'instance, la SA Sygma Banque n'avait plus de personnalité juridique et ne pouvait plus présenter de demande, étant rappelé qu'en application de l'article 846 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal d'instance est orale.

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