Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance / Sous-titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre II : La procédure aux fins de jugement / Section II : Le déroulement de l'instance / Sous-section II : Les débats
Article 847 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Commentaires • 7
Décisions • 57
[…] Y a été régulièrement informé par le greffe de la date de renvoi au moyen d'un courrier simple le 4 avril 2019, dans le respect de l'article 847 du code de procédure civile applicable à l'époque. […]
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[…] Vu l'article 847 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1 er décembre 2010 au 15 mars 2015, applicable en la cause ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-27.414, Publié au bulletin
[…] cependant qu'il résultait de ses constatations que les prétentions formulées par M me X… et M me Y… étaient fondées sur des faits distincts mais connexes, de sorte que la compétence devait être déterminée au regard de la valeur totale de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 du code de procédure civile ; […] comme le prévoit l'article 845 du même code, de concilier les parties lors de l'instance, rappel étant fait que ce même article ne prévoit qu'une faculté et non une obligation pour ce juge de proposer le cas échéant une rencontre avec un conciliateur de justice ; qu'en application de l'article 847 du même code, à défaut de conciliation constatée à l'audience, […]
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