Article 847-2 du Code de procédure civileAbrogé

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Version01/12/2010
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions113


1Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 9 novembre 2017, n° 2017R00052

[…] & Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, & VU l'article 847-2 CPC modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 – art. (V)

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 janvier 2014, 12-35.104, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de paiement, le défendeur est appelé à l'instance conformément à l'article 14 du code de procédure civile par la convocation à l'audience que lui adresse le greffier dans les termes de l'article 847-2 du même code ; qu'en constatant que M me X… n'a pas comparu à l'audience du 24 octobre 2011 à laquelle son affaire avait été renvoyée après l'audience du 26 septembre 2011 sans constater qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 844 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 juin 2020, n° 18/03633
Infirmation partielle

[…] Mme X ayant émis une contestation lors de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article R3252-8 du code du travail. Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal d' instance des Sables d'Olonne a : - vu les articles R.3252-18 du code du travail, 468 et 847-2 du code de procédure civile, ~ vu l'absence de M. P-Q Z à l'audience du 5 octobre 2010, - déclaré caduque la citation adressée à Mme M-N X née D, après requête en saisie des rémunérations formée par M. P-Q Z ;

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