Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance / Sous-titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre II : La procédure aux fins de jugement / Section II : Le déroulement de l'instance / Sous-section II : Les débats
Article 847-3 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Commentaires • 3
[…] d'autres dispositions sont applicables, lesquelles dispositions précisent les modalités de délégation en fonction de la procédure introduite par les justiciables devant le tribunal d'instance : article 829 du nouveau code de procédure civile, s'agissant de la procédure ordinaire ; […] article 846 du même code, s'agissant de la procédure sur requête conjointe […] ou sur présentation volontaire des parties ; article 847-3 du même code ; s'agissant de la procédure sur déclaration au greffe. […] L'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 dispose que « ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, […]
Lire la suite…[…] en application du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, ils peuvent, depuis le 1er mars 1999, être directement désignés en cours d'instance par le juge d'instance, sans formalité particulière, quel que soit le mode de saisine du tribunal (articles 840, 847 et 847-3 du nouveau code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] « Dit qu'à défaut de conciliation ou si le bon déroulement de la procédure apparaît compromis, soit d'office, soit à la demande d'une des parties ou du Juge conciliateur, les affaires 2011 F 103, 2011 F 659, 2012 F 005 seront rappelées à l'audience du Tribunal conformément aux dispositions de l'article 847-3 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Procédure de conciliation·
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[…] ARRÊT DU 14/03/2019 […] Qu'il résulte de la combinaison des articles 14, 847 et 847-3 du code de procédure civile que le tribunal ne peut statuer à une audience postérieure à celle pour laquelle les parties ont été convoquées que si elles ont été avisées du renvoi à cette audience ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 24 février 2021, n° 20/02047
[…] L'article 7 précise qu'en cas d'opposition, le greffier convoque les parties à l'audience, selon les modalités prévues à l'article 844 du code de procédure civile. Le tribunal statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l'article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 845 à 847-3 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre
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