Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce
Article 853 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Commentaires • 55
[…] Il devra aussi faire preuve de prudence et de modération, en veillant notamment à ce que son recours ne cause pas au défendeur un préjudice, sous peine d'être sanctionné pour recours abusif sur le fondement de l'l'article 853 du même code pour le tribunal de commerce. Si de nombreux cas de dispense d'une telle représentation sont également prévus, la tendance depuis le début des années 2000 consiste à renforcer l'obligation de représentation par avocat.
Lire la suite…Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, […] la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. […] Article 853 du code de procédure civile : "Les parties sont, sauf disposition contraire, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012 à 14 h 00 (Jeudi six septembre deux mil douze à quatorze heures) IMPORTANT Il est rappelé au destinataire, conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile qu'il peut se défendre lui-même. Il a la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Le représentant s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute de comparaître ou de se faire représenter par les personnes ci-dessus indiquées, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
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[…] © Lui indiquant qu'il est tenu de se présenter personnellement à cette audience, et qu'à défaut, il peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute personne de son choix, mais que son représentant s'il n'est avocat devra être muni d'un pouvoir spécialement délivré en vue de la présente affaire (dans les formes déterminées par les articles 853 et suivants du Nouveau Code de procédure civile).
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3. Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 4 juillet 2017, n° 2017001058
[…] Leur déclarant également qu'aux termes de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties […]
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de l'article 853 alinéa 4 du Code de procédure civile, qui autorise expressément « toute personne » à assister ou représenter un justiciable devant les tribunaux de commerces, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
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