Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce
Article 853 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Commentaires • 55
[…] Il devra aussi faire preuve de prudence et de modération, en veillant notamment à ce que son recours ne cause pas au défendeur un préjudice, sous peine d'être sanctionné pour recours abusif sur le fondement de l'l'article 853 du même code pour le tribunal de commerce. Si de nombreux cas de dispense d'une telle représentation sont également prévus, la tendance depuis le début des années 2000 consiste à renforcer l'obligation de représentation par avocat.
Lire la suite…Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, […] la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. […] Article 853 du code de procédure civile : "Les parties sont, sauf disposition contraire, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par assignation délivrée le 23 janvier 2015, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ADR AMBULANCES DES RICHARDETS S.A.R.L. demande au tribunal de : Vu les articles 853, 855 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les contrats en date du 28 novembre 2012 et 28 juin 2013, V Constater l'inopposabilité des conditions générales de vente à la Société ADR AMBULANCES DES RICHARDETS ; […]
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[…] Le Tribunal prononcera la jonction des affaires n°2015 004266 et n°2016 001209. Concernant la régularité et la recevabilité des demandes : Vu les articles 56, 472, 473, 853, 855, 860-1 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu la lettre du 14 mai 2016 de la SCP CROZAT-BARAULT-Y agissant par Maître X Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de l'Eurl MAESTRIA, Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 30 juin 2015, n° 2015R00172
[…] Par citation en date des 21 et 22 avril 2015, la Société IGA INTERNATIONAL S.A.R.L. nous demande de : Vu les dispositions des articles 853 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1582 et suivants du Code Civil Vu les dispositions de l'article 441 -6 du Code de commerce, Vu les bons de livraisons fournis régulièrement signés et acceptés, Vu les factures et pièces produites, Y désigner tel expert, qu'il plaira au tribunal, aux fins de : o convoquer la partie adverse ainsi que son assureur, o entendre les parties,
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de l'article 853 alinéa 4 du Code de procédure civile, qui autorise expressément « toute personne » à assister ou représenter un justiciable devant les tribunaux de commerces, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
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