Article 853 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
2 textes citent l'article

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Village Justice · 23 janvier 2024

de l'article 853 alinéa 4 du Code de procédure civile, qui autorise expressément « toute personne » à assister ou représenter un justiciable devant les tribunaux de commerces, dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;

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alyoda.eu · 4 juillet 2023

[…] Il devra aussi faire preuve de prudence et de modération, en veillant notamment à ce que son recours ne cause pas au défendeur un préjudice, sous peine d'être sanctionné pour recours abusif sur le fondement de l'l'article 853 du même code pour le tribunal de commerce. Si de nombreux cas de dispense d'une telle représentation sont également prévus, la tendance depuis le début des années 2000 consiste à renforcer l'obligation de représentation par avocat.

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www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, […] la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. […] Article 853 du code de procédure civile : "Les parties sont, sauf disposition contraire, […]

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1Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 17 août 2012, n° 2012F00171

[…] JEUDI 6 SEPTEMBRE 2012 à 14 h 00 (Jeudi six septembre deux mil douze à quatorze heures) IMPORTANT Il est rappelé au destinataire, conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile qu'il peut se défendre lui-même. Il a la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Le représentant s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute de comparaître ou de se faire représenter par les personnes ci-dessus indiquées, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

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2Tribunal de commerce de Saintes, 30 juillet 2009, n° 2009/00699

[…] © Lui indiquant qu'il est tenu de se présenter personnellement à cette audience, et qu'à défaut, il peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par toute personne de son choix, mais que son représentant s'il n'est avocat devra être muni d'un pouvoir spécialement délivré en vue de la présente affaire (dans les formes déterminées par les articles 853 et suivants du Nouveau Code de procédure civile).

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3Tribunal de commerce de Sedan, Contentieux général, 4 juillet 2017, n° 2017001058

[…] Leur déclarant également qu'aux termes de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties […]

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