Article 853 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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Commentaires53


1Mentions obligatoires de l’assignation en justice
www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, […] la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. […] Article 853 du code de procédure civile : "Les parties sont, sauf disposition contraire, […]

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2Les étapes d’un recouvrement efficace.
Virginie Audinot, Avocat. · Village Justice · 8 mars 2023

[…] En tout état de cause, la représentation par avocat est en principe obligatoire pour toute créance supérieure à 10 000 euros devant le tribunal judiciaire (article 760 du Code de procédure civile) ou le tribunal de commerce (article 853 du Code de procédure civile), sauf disposition contraire.

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3Tribunal de commerce : procédure et assignation
www.exprime-avocat.fr · 7 janvier 2023

L'assignation doit comporter, à peine de nullité, les mentions obligatoires énumérées à l'article 855 du code de procédure civile. Il est important de rappeler que l'assignation doit contenir la date d'audience ainsi que la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Cela nécessite donc de prendre date auprès du tribunal de commerce avant de délivrer l'assignation. […] Toutefois, l'avocat n'est pas obligatoire lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €, ou dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés (C. pr. civ., art. 853).

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1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 29 octobre 2014, n° 2014P01175

[…] Renvoie la cause et les parties à l'audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu'en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 juillet 2015, n° 2015P00816

[…] Renvoie la cause et les parties à l'audience sus-énoncée pour y entendre statuer ce que de droit, rappelons qu'en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 3, 26 juillet 2017, n° 2017003150

[…] Afin d'être entendu(e) en ses observations sur les mérites de la demande du mandataire liquidateur ayant pour objet la clôture des opérations pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre. Lui déclarant que pour le cas où il (elle) ne comparaitrait pas, le Tribunal passerait outre, et que le jugement à intervenir serait réputé contradictoire. Lui rappelant les termes de l'Article 853 du Code de Procédure Civile : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial. Afin qu'il (elle) n'en ignore.

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