Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce / Section I : L'introduction de l'instance
Article 854 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
Commentaires • 5
. 854). L'assignation doit comporter, à peine de nullité, les mentions obligatoires énumérées à l'article 855 du code de procédure civile. Il est important de rappeler que l'assignation doit contenir la date d'audience ainsi que la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Cela nécessite donc de prendre date auprès du tribunal de commerce avant de délivrer l'assignation.
Lire la suite…[…] Articles:55, 56, 854 à 858 du CPC (Code de procédure civile). Il est possible de mettre en place une procédure de saisie conservatoire avant d'engager une procédure au fond, si certaines conditions suivantes sont réunies.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la plaidoirie Attendu que les parties ont été régulièrement appelées devant le tribunal pour l'audience de ce jour et n'ont formulé aucune observation, ni modifié les termes de leur demande initiale ; Attendu que la demande introduite par requête conjointe devant le tribunal est recevable conformément à l'article 854 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article L143-20 du code de commerce, l'inscription est levée du consentement des parties ; Que le consentement résulte de la requête conjointe formulée ;
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[…] — l'inexécution des termes du plan de cession du 27 mai 2015 est de nature à ruiner l'investissement et le droit de propriétés des Consorts X et autres. Les Défenderesses font valoir que : — les Consorts X et autres n'ont pas agi par voie d'assignation et aucune requête conjointe n'a été déposée comme le dispose l'article 854 du Code de Procédure Civile, — le Tribunal a déjà statué sur les tierces oppositions et a débouté les Consorts X et autres au motif qu'ils ne bénéficiaient d'aucune promesse de bail ou d'un autre contrat de la part des sociétés AGORA EURL et L'ACROPOLE SAS, — le présent Tribunal a confirmé, dans son jugement du 29 juillet 2015, que les Consorts X et autres n'étaient ni créanciers, ni cocontractants des sociétés AGORA EURL et L'ACROPOLE SAS,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 22 mai 2014, n° 2014F01030
[…] Attendu que par requête conjointe, la SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE et la SA MOULINS SOUFFLET demandent au Tribunal de procéder à la radiation des inscriptions dans les termes de l'article R 143-18 du code de commerce et 854, 859 et 860 du CPC, concernant SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE grevant le fonds de commerce sis […]
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Elle est définie à l'article 55 du Code de procédure civile: L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. […] L'article 854 du Code de procédure civile prévoit en effet que : De même, si les articles 872 ou 873 du Code de procédure civile sont cités dans l'assignation, c'est que vous êtes assigné
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