Article 855 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires15


1Mentions obligatoires de l’assignation en justice
www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, […] La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. […] Article 855 du code de procédure civile : "L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, […]

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2Tribunal de commerce : procédure et assignation
www.exprime-avocat.fr · 7 janvier 2023

L'assignation doit comporter, à peine de nullité, les mentions obligatoires énumérées à l'article 855 du code de procédure civile. Il est important de rappeler que l'assignation doit contenir la date d'audience ainsi que la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Cela nécessite donc de prendre date auprès du tribunal de commerce avant de délivrer l'assignation.

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1Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 14 février 2014, n° 2013F00590

[…] — - Attendu que le Tribunal constatera l'absence de Monsieur X et faisant application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, vérifiera que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié au défendeur le 10 juillet 2013 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du Code de Procédure Civile ; que la demande est recevable, le Tribunal étant compétent et aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevée ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 11 mai 2016, n° 2014016412
Cour d'appel : Désistement

[…] SUR CE, Sur la nullité de l'assignation Attendu que l'article 855 du code de procédure civile dispose que « l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 : 1° les lieux et (…) 2° si le 21 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2014016412 JUGEMENT DU MERCREDI 11/05/2016 BEME CHAMBRE PAGE 5

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3Tribunal de commerce de Troyes, 18 mars 2014, n° 2014000184

[…] Vu les articles 56, 472, 853, 855, 860-1, 860-2 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Attendu que l'assignation contient les mentions obligatoires,

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