Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce / Section I : L'introduction de l'instance / Sous-section II : La requête conjointe
Article 859 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
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[…] — condamner la société X aux entiers dépens. […] Par dernières écritures communiquées le 17 janvier 2020 par voie électronique, la société X Y demandait à la cour de : Vu les articles 859 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, In limine litis,
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[…] Attendu que par requête conjointe, la SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE et la SA MOULINS SOUFFLET demandent au Tribunal de procéder à la radiation des inscriptions dans les termes de l'article R 143-18 du code de commerce et 854, 859 et 860 du CPC, concernant SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE grevant le fonds de commerce sis […]
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 8 février 2013, n° 2013000400
[…] Attendu que l'article 854 du Code de procédure Civile, relatif à la procédure devant le Tribunal de Commerce, dispose que : « La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le Tribunal ». Attendu que l'article 859 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le Tribunal pour les faire juger. » Attendu, enfin, que l'article 860 du Code de Procédure Civile dispose que :
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