Article 860 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 22 mai 2014, n° 2014F01030

[…] Attendu que par requête conjointe, la SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE et la SA MOULINS SOUFFLET demandent au Tribunal de procéder à la radiation des inscriptions dans les termes de l'article R 143-18 du code de commerce et 854, 859 et 860 du CPC, concernant SARL BOULANGERIE LA CARAVELLE grevant le fonds de commerce sis […]

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 8 février 2013, n° 2013000400

[…] Attendu que l'article 859 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le Tribunal pour les faire juger. » Attendu, enfin, que l'article 860 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions. Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57. »

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  • Apport

3Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2006, n° 05/02926
Confirmation

[…] Surtout, en l'espèce, le juge des référés a constaté l'accord des parties sur le principe du renvoi au fond, ce qui, selon les articles 854, 859 et 860 du nouveau Code de procédure civile, constitue une saisine valable par requête orale conjointe.

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