Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce / Section II : L'instance / Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire
Article 871 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2013
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Commentaires • 13
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 dispose en effet : « I. – Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale », […] qui sont adaptés dans les conditions prévues par les articles 13 à 21 de l'ordonnance n° 2020-304, et des délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, […] ordinairement prévu par l'article 871 CPC, n'est pas nécessaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2013, en sudience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick Careil, juge chargé d'instruire l'affaire.
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[…] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 10 décembre 2015, n° 2013048254
[…] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
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La possibilité de connaître de l'affaire à juge rapporteur devant le Tribunal de commerce prévue par l'article 871 du Code de procédure civile mais subordonnée par celui-ci à l'accord des parties, est étendue dans toutes les procédures, y compris collectives.
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