Article 872 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires95


www.exprime-avocat.fr · 24 septembre 2023

Les référés sont prévus par de nombreux articles, et notamment l'article 484 du CPC (voir également 492, 834, 872 du CPC ; 521-1, 521- 2 CJA). Procédure ordinaire : C'est une procédure classique de jugement des litiges, où le juge statue après une instruction complète de l'affaire.

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Jean-Michel Vertut · 19 juillet 2023

[…] Pour mémoire, la Cour de cassation a cassé en 1998 un arrêt de la Cour d'appel de Rouen au motif que « si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ; […] – A noter, juste pour mémoire qu'au plan de la demande en référé fondée sur l'urgence, la Cour juge que l'action de Carrefour ne pouvait non plus prospérer sur le fondement de l'article 872 du CPC, car les mesures sollicitées ne heurtaient à une contestation sérieuse sur la validité de la convention dont il était sollicité la poursuite.

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1Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 4 janvier 2017, n° 2016R00249

[…] PROCEDURE Par assignation en référé en date du 2 Décembre 2016, la SAS CHOMETTE demande au Juge des référés de : Vu les articles 48, 872 et 873 du CPC, Vu les articles 1134 et 1147, 1154 et 1254 (anciens) et 1103,1104, 1231-1, 1343-2 et 1343-1 (nouveau) du Code Civil, et des dispositions de l'article 441-6 du Code de Commerce d'Ordre Public, Vu les pièces versées à l'appui, » Dire et juger que l'obligation de payer du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 septembre 2021, n° 20/12713
Confirmation

[…] — condamné M me X B et de M me Y B solidairement aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 97,71 ' TTC dont 16,07 ' de TVA. M mes Y et X B ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 septembre 2020. M mes Y et X B, par leurs dernières conclusions remises le 7 juin 2021, demandent à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, de : In limine litis — ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer les présentes conclusions recevables, d'ordonner la réouverture des débats et le report de l'audience de plaidoiries ;

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 8 septembre 2015, n° 2015R01259

[…] Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Z A. […] Par assignation en date du 28 Juillet 2015, la SAS AGN DISTRIBUTION a fait citer à comparaître Monsieur X Y afin de : Vu les dispositions des articles 872 et suviants du Code de Procédure Civile, — condamner Monsieur X Y à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : — la somme de 36.071,88 €,

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