Article 877 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires2


1Dossier numerique: rien ne change
Bernard Kuchukian · blogavocat · 17 mars 2011

Je rappelle que la matière de l'appel sans représentation obligatoire est traitée depuis longtemps aux art. 931 et suivants du Code de procédure civile. Et qu'on l'applique tous les matins devant les chambres sociales de toutes les cours d'appel. Je suggère qu'il faudrait çà et là introduire dans le même Code des dispositions du genre de l'art. 892 sur les baux ruraux. […] Bien sur, mon texte est modulable pour chaque autre tribunal, et pour les tribunaux de commerce, par autre exemple, il faudrait créer un 2ème alinéa de l'art. 877 du Code de procédure civile : Lorsqu'il est possible, l'appel des décisions des tribunaux de commerce est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

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2Conservons les avoues.
Bernard Kuchukian · blogavocat · 9 mai 2010

Je rappelle que la matière de l'appel sans représentation obligatoire est traitée depuis longtemps aux art. 931 et suivants du Code de procédure civile. Et qu'on l'applique tous les matins devant les chambres sociales de toutes les cours d'appel. Je suggère qu'il faudrait çà et là introduire dans le même Code des dispositions du genre de l'art. 892 sur les baux ruraux. […] Bien sur, mon texte est modulable pour chaque autre tribunal, et pour les tribunaux de commerce, par autre exemple, il faudrait créer un 2ème alinéa de l'art. 877 du Code de procédure civile : Lorsqu'il est possible, l'appel des décisions des tribunaux de commerce est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans

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Décisions299


1Tribunal de commerce d'Avignon, 24 juin 2013, n° 2012002318

[…] Rôle 2012 002318 jugement X / Echelle 84 Page 5 sur 5 Au vu de la nature de l'affaire, le tribunal n'ordonnera pas l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa de l'article 877 du code de procédure civile les juridictions commerciales ne connaissent pas de l'exécution forcée, le tribunal ne fera pas droit à cette demande. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

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2Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 13 février 2018, n° 2018R00024

[…] Attendu toutefois, qu'en vertu des dispositions de l'article 877 du Code de Procédure Civile et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les tribunaux de commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; que les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile qui attribuent compétence au Président du tribunal de

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3Tribunal de commerce de Fréjus, 2 avril 2012, n° 2012000147

[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article 877 du CPC, les Tribunaux de Commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements. […]

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