Article 885 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.

Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.


Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.


Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Il considère, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 885 du Code de procédure civile, que cette sanction, prononcée de manière automatique à raison du non-accomplissement d'une formalité procédurale porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge, corollaire du droit au procès équitable. […]

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Décisions193


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 31 octobre 2017, n° 2012F01882

[…] + condamner Boccard France à payer à Socafl la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par des conclusions du 22 novembre 2013, Boccard France a demandé à ce tribunal de : vu les articles 10, 145, 232 et suivants, 331 et suivants, 515 et 885 du code de procédure civile, en application notamment des articles 58, 59 et 64 des conditions générales d'achat qui subsistent en cas de résiliation du marché conclu entre les parties, et de toutes les autres dispositions de la commande applicables au titre du DGD,

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2Cour d'appel de Caen, 27 avril 2007, n° 06/01245
Confirmation

[…] Il est constant que la demande a été formée par voie de citations directes délivrées à la requête des époux X-F à chacun des consorts Y, ensuite adressées au greffe en vue de la mise au rôle de l'affaire, l'introduction de l'instance par cette voie étant manifestement contraire aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, l'acte d'huissier de justice dont il y est fait mention étant non l'assignation, mais l'acte adressé au secrétariat du tribunal.

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3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 19/01976
Infirmation partielle

[…] Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, la mention de la qualité de gérant dans l'assignation de MM Y et Z n'est pas requise par les articles 56 et 885 du code de procédure civile et ne remet pas en cause la régularité de l'acte, étant ajouté que la simple lecture de l'exploit introductif d'instance permet de constater que c'est bien en cette qualité qu'ils ont été attraits en justice.

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