Article 885 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 2

La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.

Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

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1Vente immobilière : l’obligation de publier une assignation en nullité ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Il considère, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH), ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 885 du Code de procédure civile, que cette sanction, prononcée de manière automatique à raison du non-accomplissement d'une formalité procédurale porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge, corollaire du droit au procès équitable. […]

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Décisions192


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2010, n° 10/00193
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant, cela étant exposé, que l'arrêt visé dans la note invoquée se rapporte 'au délai de quatre mois prescrit par l'article 841 du code rural' et qu'il est intervenu avant l'entrée en vigueur des articles 885 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, et 668 du même code, résultant des décrets n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 et n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 19 mai 2020, n° 18/01318
Confirmation

[…] Par décision du 16 novembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande, constatant la saisine irrégulière de la juridiction par voie de citation directe en contrariété avec les dispositions de l'article 885 du code de procédure civile, a déclaré les demandes de M. Y irrecevables.

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3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 19/01976
Infirmation partielle

[…] Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, la mention de la qualité de gérant dans l'assignation de MM Y et Z n'est pas requise par les articles 56 et 885 du code de procédure civile et ne remet pas en cause la régularité de l'acte, étant ajouté que la simple lecture de l'exploit introductif d'instance permet de constater que c'est bien en cette qualité qu'ils ont été attraits en justice.

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