Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux / Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Article 886 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 6
Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Commentaire • 1
Décisions • 21
Il résulte de l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française que toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, […] 2) ALORS QU'en vertu de l'article 886 du code de procédure civile de Polynésie française, ce n'est que si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, qu'il est procédé à la publicité dans les mêmes conditions que pour la première adjudication ; […]
Lire la suite…- Départements et territoires d'outre-mer·
- Saisie immobilière·
- Somme déterminée·
- Adjudication·
- Recevabilité·
- Territoires·
- Conditions·
- Surenchère·
- Polynésie·
- Polynésie française
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 886 du code de procédure civile, “L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans” ; […]
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Assureur·
- Péremption·
- Défaut d'entretien·
- Immeuble·
- Copropriété·
- Sociétés·
- Sinistre·
- Cabinet·
- Garantie
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/12207
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2021 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'EARL les gravons du Nord et Z A sollicitent, au visa des articles L311-1, L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,1103 et suivants, 1348 et 1348-1 du code civil, 696, 700, 885 et 886 du code de procédure civile, de voir :
Lire la suite…- Fermages·
- Pêche maritime·
- Bailleur·
- Résiliation du bail·
- Preneur·
- Bail rural·
- Mutation·
- Baux ruraux·
- Demande·
- Titre