Article 888 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.

Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions40


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 septembre 2021, n° 20/00673
Infirmation

[…] Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] RENVOYER, à défaut, l'affaire pour être jugée à toute audience utile en application de l'article 888 du même code.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Bail à ferme·
  • Exploitation·
  • Huissier de justice·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Constat d'huissier·
  • Résiliation·
  • Pêche maritime·
  • Culture

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mai 1968, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 888 du code de procedure civile, lorsque le tribunal de grande instance est saisi d'un recours contre une deliberation du conseil de famille procedant a la nomination d'un tuteur, la cause est jugee d'urgence en chambre du conseil.

 Lire la suite…
  • Tuteur jugement publicité·
  • Tuteur a un interdit·
  • Conseil de famille·
  • Subrogé-tuteur·
  • Chambre du conseil·
  • Délibération·
  • Interdiction·
  • Instance·
  • Juge des tutelles·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1982, 81-80.001, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte tant de l'article 375-6 du Code civil que des articles 888 alinéa 2 et 888-3, alinéa 2, du Code de procédure civile, applicables en la cause – et dont les dispositions ont été reprises aux articles 1181 alinéa 2, et 1184 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, entrés en vigueur le 1 er janvier 1982 – que plusieurs juges des enfants ne peuvent pas être simultanément compétents pour statuer sur le fond, en matière d'assistance éducative, relativement à la situation d'un mineur déterminé. Ainsi le juge des enfants appelé à prendre des mesures provisoires commandées par l'urgence doit se dessaisir au profit du juge initialement saisi, pour être statué sur le fond.

 Lire la suite…
  • Juge du lieu où le mineur a été trouvé·
  • Intervention du juge des enfants·
  • Compétence territoriale·
  • Assistance educative·
  • Compétence au fond·
  • Juges des enfants·
  • Compétence·
  • Juge des enfants·
  • Assistance éducative·
  • Mineur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).