Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux / Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Article 888 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8
A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.
Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
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Selon l'article 888 du code de procedure civile, lorsque le tribunal de grande instance est saisi d'un recours contre une deliberation du conseil de famille procedant a la nomination d'un tuteur, la cause est jugee d'urgence en chambre du conseil.
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[…] Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] RENVOYER, à défaut, l'affaire pour être jugée à toute audience utile en application de l'article 888 du même code.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1982, 81-80.001, Publié au bulletin
Il résulte tant de l'article 375-6 du Code civil que des articles 888 alinéa 2 et 888-3, alinéa 2, du Code de procédure civile, applicables en la cause – et dont les dispositions ont été reprises aux articles 1181 alinéa 2, et 1184 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, entrés en vigueur le 1 er janvier 1982 – que plusieurs juges des enfants ne peuvent pas être simultanément compétents pour statuer sur le fond, en matière d'assistance éducative, relativement à la situation d'un mineur déterminé. Ainsi le juge des enfants appelé à prendre des mesures provisoires commandées par l'urgence doit se dessaisir au profit du juge initialement saisi, pour être statué sur le fond.
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